Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/09211

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09211 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00036

APPELANTE

Madame [Y] [L] divorcée [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

SOCIÉTÉ DES MAGASINS ECONOMIQUES DES MARNAUDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 426

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un avenant de reprise daté du 19 décembre 2006 établi à la suite du transfert de son contrat de travail, Mme [Y] [L] épouse [T], employée libre service, niveau 1B, catégorie employé, est devenue salariée de la Société des Magasins Economiques des Marnaudes (ci-après la société exploitant sous l'enseigne Franprix) avec une reprise d'ancienneté au 13 mai 2002, moyennant un salaire de base brut mensuel de 961,74 euros pour une durée de travail de 117 heures par mois (27 heures par semaine).

L'avenant stipule que les horaires de travail de la salariée lui sont communiqués par affichage dans le magasin.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros a' prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 31 décembre 2014, Mme [T] a été victime d'une agression sur son lieu de travail et a présenté un arrêt de travail provoqué par cet accident du travail.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [L] divorcée [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 juin 2015. L'instance a été radiée le 4 juin 2018 puis réinscrite au rôle.

Par acte sous signature privée du 30 mars 2021 ayant fait l'objet d'une d'une publication légale le 8 avril suivant, la société a donné son fonds de commerce d'alimentation générale en location-gérance à la société Bondistrib à compter du 23 mars 2021 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'une année dans la limite de deux renouvellements.

Par jugement du 3 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- rejeté la demande de requalification de Mme [L] de son temps partiel en temps plein et débouté, en conséquence, Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ;

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société en ce qui concerne les dommages et intérêts fondés sur la question de l'attestation de salaire et sur la question de la violation de l'obligation de sécurité ;

- condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'établissement de la déclaration de salaire ;

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;

- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- débouté, en conséquence, Mme [L] de ses demandes indemnitaires fondées sur le préavis, les congés payés, le licenciement et la rupture abusive ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d'une attestation de salaire ;

- rappelé les règles relatives aux intérêts des créances salariales et indemnitaires ;

- condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dé