Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/09241

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00800

APPELANT

Monsieur [G] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. QUALITE HYGIENE SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2014, la société Qualité Hygiène Services - QHS (ci-après la société) a embauché M. [G] [T] en qualité de nettoyeur industriel, statut ouvrier, niveau I, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre recommandée datée du 28 août 2017, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2017.

Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2017, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 13 octobre 2017.

Par lettre recommandée datée du 19 octobre 2017, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave avec dispense de préavis.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 3 décembre 2018. A la suite d'une décision de radiation du 4 décembre 2019, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 juillet 2020.

Par jugement du 8 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] pour faute grave fondé ;

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement notifié le 19 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et par conséquent,

- dire son licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse ;

et par conséquent,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 1 532,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 3 197,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 319,78 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 690,91 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

* 69,91 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ;

* 7 994,55 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

* 6 395,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* 1 598,91 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

* les dépens de l'instance,

* l'exécution provisoire,

* les intérêts au taux légal avec anatocisme.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le