Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/09243

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01808

APPELANT

Monsieur [P] [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E 407

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000929 du 22/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Société TAUD TRANSPORTS EXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant « attestation de présence » de M. [B] [U], M. [Y] [M] [G] a été salarié de la société Transport [U] en qualité de chauffeur-livreur, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, du 5 mars 2012 au 15 septembre 2015.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018 à effet du 2 juillet suivant avec reprise d'ancienneté au 5 mars 2012, la société Taud Transports Express a embauché M. [Y] [M] [G] en qualité de chauffeur VL, groupe 3-bis, coefficient 118M, non-cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 516,70 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,57 heures, outre les indemnités de repas et de grand déplacement.

Suivant certificat de travail établi par cette société, M. [M] [G] a été son salarié du 2 juillet 2018 au 9 décembre 2020.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 11 février 2019, M. [M] [G] a présenté un arrêt de travail qui a été prolongé ensuite jusqu'au 11 juin 2019.

Le 1er juillet 2019, M. [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre datée du 26 octobre 2020, l'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [M] [G] qu'il était bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Suivant avis du 5 novembre 2020 rendu à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [M] [G] inapte à son poste de chauffeur-livreur en cochant la case « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » - cas de dispense de l'obligation de reclassement.

Le médecin du travail a certifié le 5 novembre 2020 avoir établi un avis d'inaptitude pour M. [M] [G] « qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 11 février 2019 ».

Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2020, la société Taud transports Express a notifié à M. [M] [G] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- prononcé la jonction avec l'affaire 19/2044 (dossier enrôlé deux fois) ;

- constaté l'inaptitude professionnelle ;

- condamné la société Taud Transports Express à verser à M. [M] [G] les sommes suivantes :

* 2 688,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 042 euros au titre du préavis ;

* 216,51 euros à titre de rappel de salaire ;

* 21,65 euros au titre des congés payés afférents ;

- rappelé les dispositions légales sur les intérêts des créances de nature salariale et indemnitaire ;

- condamné la société Taud Transports Express à verser à M. [M] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M] [G] du surplus de ses demande