Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/09706
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00666
APPELANTE
Madame [A] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SAS COURS DIAGONALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 234, ayant pour avocat plaidant Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS, toque G 234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat d'apprentissage d'une durée de seize mois à compter du 1er juin 2000, la société Cours Diagonale (ci-après la société) a embauché Mme [A] [L] en qualité d'apprentie dans le cadre de la préparation d'un diplôme d'« assistante de gestion PME-PMI » pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération mensuelle de 3 647 francs.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 2001, la société a embauché Mme [L] en qualité d'assistante de gestion pour une durée de travail hebdomadaire de 32 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 000 francs.
Les 32 heures étaient ainsi réparties : les lundi, mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures ; le mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures ; le jeudi de 9 heures à 12 heures.
Par avenant en date du 1er septembre 2010, les parties ont convenu d'un passage à temps complet pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures moyennant un salaire brut mensuel de 1 810 euros pour 151,67 heures par mois majoré de 258,52 euros bruts pour les 17,33 heures supplémentaires.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation en date du 10 juin 1988 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre datée du 29 juin 2020, la société a convoqué Mme [L] épouse [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement « pour faute grave » fixé au 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée datée du 3 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 11 août 2020, Mme [S] a demandé à l'employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ' demande restée sans réponse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 janvier 2021.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire de référence de Mme [S] à 3 160,13 euros ;
- dit que le licenciement de Mme [S] avait une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de l'obligation de formation ;
* 6 320,26 au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 6 320,26 euros au titre du préavis ;
* 632,02 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement notifié le 16 novembre 2021. (n° RG 21/09706).
Mme [S] a également saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 août 2021.
Par jugement du 18 février 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- déclaré la demande de Mme [S] irreceva