Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/09727
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02085
APPELANTE
S.A.S. AU VIEUX CAMPEUR [Localité 8] [W] ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283
INTIME
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E 654
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2001, la société Au Vieux Campeur [Localité 8] [W] & Cie (ci-après la société) a embauché M. [B] [H] en qualité de vendeur, coefficient 130.
A compter du 1er janvier 2005, M. [H] est devenu vendeur confirmé, coefficient 160, puis, à compter du 1er octobre 2006, vendeur expert, coefficient 180.
A partir du 1er décembre 2010, M. [H] est devenu animateur des ventes, catégorie employé, coefficient 190.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 24 septembre 2018, M. [H] a présenté un arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée datée du 25 septembre 2018, M. [H] a écrit à son employeur pour lui faire part de son incompréhension quant à sa décision de confier à M. [A] [D] la responsabilité exclusive de la boutique située [Adresse 1] alors qu'il occupait seul cette fonction depuis plus de quatre ans et pour dénoncer une rétrogradation.
Par lettre recommandée datée du 1er octobre 2018, l'employeur a répondu à M. [H] qu'il n'avait pas été rétrogradé puisque sa rémunération restait la même.
Par lettre recommandée datée du 16 octobre 2018, M. [H] a informé son employeur qu'il ne pouvait reprendre le travail si la décision de rétrogradation était maintenue, en dépit de l'absence de baisse de sa rémunération.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 mars 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 6 août 2019, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement de départage du 5 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la société avait commis un manquement grave à ses obligations ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 6 août 2019 ;
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à payer à M. [H] les sommes de :
* 7 097,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 709,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 062,56 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, ;
* 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la société a interjeté appel du jugement notifié le 5 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater qu'elle n'a procédé à aucune rétrogradation de M. [H] ;
- consta