Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 21/10415
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07820
APPELANTE
Madame [V] [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S.U. LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Anne -Claire MADDOLI-RESTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 1255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant s'être engagée dans une reconversion professionnelle début 2020 afin de devenir coach sportive et affirmant avoir été recrutée suivant un mail du 20 juillet 2020 confirmé par d'autres ultérieurs dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par la société Cercles de la forme développement, ci-après la société, laquelle a cessé de lui donner des nouvelles à compter du 11 septembre suivant, Mme [V] [L] [W] a, par requête datée du 16 octobre 2020 enregistrée le 22 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en indemnisation du préjudice subi.
Par lettre datée du 19 octobre 2020, Mme [W] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de la société.
Dans le dernier état de sa demande, elle a sollicité la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [W].
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ou subsidiairement,
- juger abusive la rupture du contrat de professionnalisation ;
Ou très subsidiairement
- juger abusive la rupture de l'offre de contrat ou de la promesse de contrat ;
En conséquence,
- condamner la société à une indemnité équivalente au salaire de 13 854,78 euros ;
Ou subsidiairement,
- condamner la société à verser cette même somme pour rupture abusive d'une offre de contrat ou d'une promesse de contrat ;
- condamner la société à une indemnité de 7 990 euros équivalente au prix de l'école de formation, à une indemnité de 500 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle, à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce que la société a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le RPVA le 13 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- recevoir la société en son appel incident et, y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du