Pôle 6 - Chambre 5, 10 octobre 2024 — 22/06105
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06105 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5XG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08192
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D5015
INTIMEE
S.A.S. GROUPE ENR'CERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] épouse [B] a été engagée par la société Groupe Enr'Cert, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mars 2020 à effet du même jour, en qualité de Risk Manager, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 54 000 euros dans le cadre d'un forfait annuel de 218 jours, outre une rémunération variable en fonction d'objectifs de 2 000 euros brut par an.
Le contrat de travail a été conclu sous réserve d'une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois après accord écrit de la salariée.
La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale SYNTEC.
Suivant lettre du 1er juillet 2020 signée des deux parties, la période d'essai a été renouvelée d'un commun accord pour une période de quatre mois.
Par lettre du 26 août 2020, la société a notifié à la salariée sa décision de mettre fin à la période d'essai. Le 30 septembre 2020, elle a quitté les effectifs de l'entreprise à l'issue du délai de prévenance.
Contestant la rupture de sa période d'essai et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil des prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [B] aux dépens ;
condamné Mme [B] à payer à la société la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 6 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 25 mai 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes
fixer son salaire de référence à la somme de 4 500 euros brut ;
juger que la rupture de la période d'essai est abusive ;
En conséquence,
condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de bonne foi et préjudice moral ;
45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement, comportements discriminatoires à son encontre ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 18 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer les chefs du jugement expressément critiqués par Mme [B] en ce qu'ils l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « exécution d