Pôle 6 - Chambre 10, 10 octobre 2024 — 23/03022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOI

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 10 Janvier 2018 sous le RG n° 16/12567; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 10 Mars 2021 sous le RG n° 18/03781 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 121 F-D rendu le 08 février 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

S.A. SFR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [T] a été embauché par la société SFR en qualité d'ingénieur Grands Comptes selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006.

Il a démissionné le 12 mai 2016.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2016 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une indemnité compensatrice de repos compensateur et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement du 10 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et a débouté la société SFR de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles.

Par arrêt du 10 mars 2021, la présente cour d'appel, dans une autre composition, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné M. [T] à payer à la société SFR la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 8 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt sauf en ce qu'il a débouté la société SFR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait sur la demande d'heures supplémentaires « alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle sur la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé (l'article L.3171-4 du code du travail). »

M. [T] a saisi la présente cour le 14 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [T] demande à la cour de :

- condamner la société SFR au paiement des sommes suivantes :

* 109 244 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2014 à 2016, outre 10 924 euros de congés payés afférents

* 27 378 euros à titre d'heures supplémentaires de 2013 outre 2 737 euros de congés payés afférents

* 77 377 euros à titre de repos compensateur 2014 à 2016, outre 7 737 euros de congés payés afférents

* 13 807 euros à titre de repos compensateur 2013 outre 1380 euros de congés payés afférents

* 67 014 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

* 6 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL OBP Avocats

- assortir les condamnations de l'intérêt légal.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, la société SFR demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Monsieur [U] [T] tendant au paiement d'heures supplémentaires de 27 378 euros outre les congés payés afférents, et de repos compensateur de 13 807