Pôle 6 - Chambre 2, 10 octobre 2024 — 24/01582

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01582 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00048

APPELANTE :

Madame [G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMÉES :

Communauté DE COMMUNE [Localité 7] VILLAGES ET TERROIRS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 139

ASSOCIATION LES BERLINGOTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dissoute, ne pouvant constituer avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [G] [Y] a exercé la fonction de directrice de crèche multi accueil de l'Association Les Berlingots au grade d'auxiliaire de puéricultrice principale première classe, échelon 7.

Elle est titulaire d'un BEP sanitaire et social.

Elle a été embauchée le 13 juin 1984 aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, non titulaire à la ville d'Avalon.

Le 1er juillet 1986, elle a été nommée par voie de détachement dans les services départementaux de la Seine-Saint-Denis en qualité d'auxiliaire de puériculture titulaire pour une durée de cinq ans.

Le 1er août 1995, elle a été promue auxiliaire de puériculture principale jusqu'en 1996. Elle est restée intégrée par voie de mutation dans les services départementaux de la Seine-Saint-Denis.

En disponibilité jusqu'au 20 octobre 1997, elle a intégré par voie de détachement l'Association Les Berlingots, gestionnaire d'une mini crèche à [Localité 8].

À compter du 1er janvier 2000, elle a été recrutée par voie de mutation par la mairie de [Localité 8] qui l'a mise à disposition de l'Association Les Berlingots.

À partir du 6 juin 2005, la compétence " Petite enfance" ayant été transférée à la Communauté de communes entre Cure et Yonne ( CCECY), Madame [G] [Y] a été transféré vers la CCEY en qualité d'auxiliaire de puériculture principale à temps complet et mise à disposition de l'Association Les Berlingots en tant que gestionnaire crèche multi accueil.

En octobre 2005, elle a été admise au concours d'éducateur de jeunes enfants mais n'a pu faire valoir son diplôme que dans une structure de gestion privée, faute d'avoir réussi son concours par le biais du centre de gestion.

Depuis 2006, toujours mise à disposition de l'Association Les Berlingots, elle a exercé la fonction de directrice de crèche multi accueil avec le grade d'auxiliaire puéricultrice principale première classe, échelon 7.

Le 1er juin 2015, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 29 juin 2015, l'Association Les Berlingots, en assemblée générale extraordinaire, a voté sa dissolution et le transfert de l'intégralité des biens, liquidités et du personnel à la CCEY, désignant deux liquidateurs.

Le 8 juillet 2015, par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [G] [Y] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires depuis le mois de juillet 2010.

Le 17 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CCEY l'a informé que le conseil disciplinaire allait être saisi afin de solliciter sa radiation des cadres alors que sa requête en paiement d'heures supplémentaires était non fondée au motif que la convention de mise à disposition signée entre l'Association Les Berlingots, la collectivité et elle-même, stipule à l'article 5 que " les conditions de travail pendant les temps de mise à disposition sont fixées par l'association ".

Madame [Y] a formé un recours gracieux qui a été rejeté par le président de la CCEY le 15 novembre 2015.

Le tribunal administratif de Dijon a été saisi le 15 janvier 2015 et par jugement en date du 1er février 2018, il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes.

La CCEY a été dissoute