Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/03375

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/3052

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/10/2024

Dossier : N° RG 21/03375 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IAIE

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[X] [V]

C/

L'URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

L'URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 AOUT 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/479

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 juin 2018, l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a après contrôle de comptabilité de la société [4], a dressé procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [X] [V] (la personne contrôlée), son sous-traitant. Ce procès-verbal a été transmis au parquet.

Le 26 juin 2018, l'organisme social a adressé à la personne contrôlée une lettre d'observations soulevant l'infraction de travail dissimulé avec verbalisation et l'informant du montant éventuel de son redressement, soit la somme de 34 347 € de cotisations et 8 587 € de majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé, outre des majorations de retard.

Les 13 février 2019, l'organisme social a adressé à la personne contrôlée trois mises en demeure pour la somme globale de 47 090,95 €.

La personne contrôlée a contesté ces mises en demeure ainsi qu'il suit :

- le 2 avril 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 17 septembre 2019, a rejeté sa demande,

- le 2 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi de recours contre la décision de la CRA.

Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :

- déclaré recevable le recours de M. [X] [V],

- déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle dont il a fait l'objet par l'organisme social faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point,

- déclaré irrecevable M. [X] [V] en sa demande tendant à la remise des majorations de retard,

- s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [X] [V] sur une dette portant sur des cotisations sociales,

- validé les trois mises en demeure datées du 13 février 2019,

- condamné M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 47 090 € en exécution des trois mises en demeure datées du 13 février 2019 représentant les cotisations et majorations dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 suite au constat de travail dissimulé,

- condamné M. [X] [V] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [X] [V] conservera à sa charge les dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [X] [V] le 21 septembre 2021.

Le 18 octobre 2021, par déclaration d'appel au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, M. [X] [V] en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 22 février 2024, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne contrôlée, M. [X] [V], appelant, demande à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement en ce que le recours devant le tribunal était re