Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/03440
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3055
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 21/03440 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IANI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[K] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [I]
Née le 09 Octobre 1992
de Nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7730 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [T] [M], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 19/427
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2015, la société [5] a déclaré à la CPAM des Landes un accident de trajet survenu le même jour à sa salariée, Mme [K] [I]. Le certificat médical initial établi le 17 avril 2015 mentionnait une « entorse du rachis cervical sans lésion osseuse ».
Le 23 avril 2015, la CPAM des Landes a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Un certificat médical final a été établi et, le 9 juillet 2015, la CPAM des Landes a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 29 juin 2015, avec séquelles justifiant une incapacité permanente partielle de 5 %.
La CPAM des Landes a été destinataire de trois certificats médicaux de rechute :
- deux du 22 mai 2018 mentionnant « atteintes cervicales bilatérales avec irradiation brachio ' céphalique bilatérale », prescrivant un arrêt de travail l'un jusqu'au 30 septembre 2018 et l'autre jusqu'au 21 octobre 2018 ;
- un du 29 juin 2018 mentionnant « reprise des douleurs cervicalgiques droite avec atteinte brachiale » et prescrivant des soins jusqu'au 30 septembre 2018 ;
Par courrier du 6 juillet 2018, après avis du docteur [J] [F], médecin conseil, la CPAM des Landes a notifié à Mme [I] une décision de prise en charge d'une rechute du 29 juin 2018, portant un numéro de dossier 150417335.
Par courrier du 28 septembre 2018 mentionnant une rechute du 29 juin 2018 et un numéro de dossier 150417335, la CPAM des Landes a indiqué à Mme [I] que « sur le certificat médical de rechute du 22/05/2018 que vous nous avez adressé il ne figure pas les mêmes lésions que sur la rechute du 29/06/2018 qui vous a été accordée ».
Par courrier du 15 novembre 2018, après avis du docteur [B] [P], médecin conseil, la CPAM des Landes a notifié à Mme [I] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute du 22 mai 2018.
Mme [I] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [Z] a émis le 6 février 2019 l'avis ci-après :
Dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 17.04.2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22.05.2015 : « Non »
Dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins : « état pathologique indépendant justifiant un arrêt de travail et des soins »
Le 14 février 2019, la CPAM des Landes a, après expertise, notifié à Mme [I] son refus de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [I] a saisi le 29 mars 2019 la commission de recours amiable de la CPAM des Landes d'une contestation de cette décision. Par décision du 28 mai notifiée par courrier e