Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/03691
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3047
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 21/03691 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBEA
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Affaire :
[T] [Y]
C/
MAISON [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Madame [S], Responsable du Service Défense, Conseil et Recours de l'ADDAH40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
MAISON [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00067
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, M. [T] [Y] a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion - mention invalidité.
Par décision du 29 mai 2020, le président du conseil départemental des Landes lui a attribué la carte mobilité inclusion ' mention priorité.
M. [Y] a déposé un recours gracieux le 22 juillet 2020 afin d'obtenir la carte mobilité inclusion - mention invalidité.
Le 23 décembre 2020, le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande en raison d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Par courrier recommandé expédié le 19 février 2021 et réceptionné le 22 février 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de cette décision.
Les parties ont comparu le 23 septembre 2021, et, lors de l'audience, le pôle social a, après accord de M. [Y], confié'au docteur [J] une consultation avec mission':
- de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
- de procéder à l'examen de M. [Y],
- de dire si à la date de la requête le 30 janvier 2020 et en application de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, M. [Y] présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou s'il est classé en catégorie 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie).
Suivant rapport de consultation du 23 septembre 2021, le docteur [J] a été d'avis que le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [Y] le 26 octobre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2021 et réceptionnée le 18 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024. A cette date, la Maison [5] a été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle M. [Y] a seul comparu. La cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y], appelant, demande à la cour, de :
- le déclarer recevable en son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- enjoindre à la [5] de fournir les éléments médicaux ayant permis l'attribution d'un taux d'incapacité de plus de 80 % en 2010 et 2013,
- rejeter le rapport d'expertise médicale du docteur [J],
- en conséquence, dire et juger qu'il