Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/03799
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3049
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 21/03799 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBPB
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00534
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12/02/2011, M. [M] [B] (le salarié), embauché au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [6] (l'employeur, a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'acouphènes'.
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 12/02/2011 établi par le docteur [U] faisant mention de 'acouphènes et vertiges'.
Le 24/05/2011, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 06 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu,
- le 23 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 18 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- constaté que la maladie professionnelle du salarié est consolidée au 12 juin 2014,
- débouté l'employeur de sa demande portant sur la date de consolidation de la maladie professionnelle présentée par le salarié,
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces,
- commis, pour y procéder, le docteur [K], expert près la cour d'appel de Pau, et lui donne pour mission de :
' se faire remettre, l'entier dossier médical du salarié par la caisse de mutualité sociale agricole sud Aquitaine, et plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; en prendre connaissance,
' dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué au salarié à la suite de la consolidation de son état de santé le 12 juin 2014 consécutivement à sa maladie professionnelle du 12 février 2011 a été correctement évalué,
' dans le cas contraire, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au 12 juin 2014 relatif aux seules séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 12 février 2011,
' dire si entre la maladie professionnelle du 12 février 2011 et la consolidation de l'état de santé, le 12 juin 2014, le salarié a bénéficié d'une continuité de soins, symptômes ou arrêt de travail,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties aux termes d'un pré-rapport et leur impartira un délai pour qu'elles apportent des observations auxquelles il répondra dans un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du pôle social, dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- dit que la caisse de mutualité sociale agricole sud Aquitaine fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire sera fixée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 4 novembre 2021.
Le 28 novembre 2021, l'employeur en a interjeté appel limité par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.