Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 21/03885
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/3055
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 21/03885 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBUQ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[T] [C]
C/
L'URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
INTIMÉE :
L'URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00052
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine du 3 octobre 2019 au 31 décembre 2019 en tant que gérant de la Sarl Maison Bordenave (gîte rural). Il a débuté parallèlement une autre activité à compter du 27 novembre 2019 (commerce électricité), sous le statut de micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2020 après la cessation d'activité de gérant.
Suivant décision notifiée par courrier en date du 29 octobre 2019, il a obtenu le bénéfice de l'ACRE (aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises) pour l'activité de gérant pour une durée de 12 mois à compter du 3 octobre 2019.
Il a ensuite sollicité le bénéfice de l'ACRE pour sa nouvelle activité et, par courriers des 16 juin et 10 août 2020, l'Urssaf Aquitaine a refusé au motif qu'il ne pouvait bénéficier de cette exonération pour en avoir déjà bénéficié dans les 3 ans précédant cette nouvelle activité.
Le 12 août 2020, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation de cette décision. Par décision du 24 novembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus.
Par courrier recommandé expédié le 10 février et réceptionné le 11 février 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- rejeté la demande de l'Urssaf Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 27 octobre 2021 à M. [C], qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le lundi 29 novembre 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 30 novembre 2021, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 septembre 2023 réitéré le 20 octobre 2023 à l'égard de M. [C], contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024. Lors de l'audience du 28 mars 2024, seule l'Urssaf Aquitaine a comparu. M. [C], avisé du renvoi, n'a pas comparu ni fait connaître un motif d'absence.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [C], avisé du renvoi à l'audience du 28 mars 2024, ainsi qu'il résulte de son mail adressé à la cour le 26 mars 2024, n'a pas comparu à l'audience du 28 mars 2024 et ne s'est pas fait représenter ; il n'a donc fait valoir aucun moyen.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 janvier 2024, communiquées à M. [C] qui a indiqué par mail du 9 janvier 2024 les avoir reçues, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demandait à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2024, elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences,