Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/00312

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/3048

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/10/2024

Dossier : N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMQ

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[V] [K]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [K]

né le 03 Octobre 1947 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-1619 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 AVRIL 2017

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 2015.0140

FAITS ET PROCEDURE

La mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine a mis en demeure M. [V] [E] [K] de lui payer les sommes ci-après':

- par courrier recommandé du 2 décembre 2014 réceptionné le 6 décembre 2014, la somme de 17.787 € au titre de cotisations et contributions sociales des années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013';

- par courrier recommandé du 6 janvier 2015 réceptionné le 8 janvier 2015, la somme de 183,56 € au titre de majorations de cotisations et contributions de 2009.

Le 23 février 2015, la MSA Sud Aquitaine a émis contre M. [K] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d'une somme de 17.970,56 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d'huissier du 9 mars 2015.

Le 17 mars 2015, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a':

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [K],

- rappelé que les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur.

Ce jugement a été notifié'aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. [K] a accusé réception de cette notification le 26 avril 2017.

Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2017 et réceptionnée au greffe de la cour le 24 mai 2017, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 11 octobre 2019, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2020.

Par arrêt du 20 février 2020, l'affaire a été radiée du rôle.

M. [K], par son conseil, a sollicité le 31 janvier 2022 la réinscription de l'affaire au rôle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle elles ont chacune comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K], appelant, demande à la cour de':

- réformer le jugement,

- valider l'opposition à contrainte,

- annuler les mises en demeure des 2 décembre 2014 et 6 janvier 2015 notifiées à M. [K],

- annuler la contrainte datée du 23 février 2015 signifiée le 9 mars suivant à M. [K],

- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la MSA à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour de':

- dire irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel interjeté par M. [K],

- l'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [