Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 22/01958

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 24/3056

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/10/2024

Dossier : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIOX

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. AML [G]

C/

[T] [M]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. AML [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Madame [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00068

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [M] a été embauchée, à compter du 20 mai 2019, par la Sarl AML [G], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire. L'entreprise exploite un garage automobile.

Le 28 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 7 août 2020.

Le 12 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 21 mai 2021, Mme [T] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- débouté Mme [M] de sa demande de nullité de son licenciement,

- débouté Mme [M] de sa demande de bénéficier des dispositions de l'article L.1235-4 pour une indemnité de 15000 euros en dommages-intérêts,

- dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de quatre mille cinq cent trente-six euros et soixante centimes (4.536,60 euros), au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-six centimes (453,66 euros) pour indemnités des congés payés afférents,

- s'est déclaré en partage de voix sur la demande de dix mille euros (10.000 euros) aux titres de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- s'est déclaré en partage de voix sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl AML [G] de toutes ses demandes,

- renvoyé les parties à l'audience du mardi 27 septembre 2022 à 14h présidé par le juge départiteur pour reprendre l'affaire sur les points où le conseil s'est déclaré en partage de voix,

- dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée qui se déroulera au conseil des prud'hommes.

Le 11 juillet 2022, la Sarl AML [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société AML [G] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement et de sa demande en paiement d'une indemnité de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement

- Réformer le jugement pour le surplus

- Débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Mme [T] [M] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [M] demande à la cour de':

> A titre principal,

- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en nullité du jugement,

- Prononcer la nullité du licenciement,

- Condamner en conséquence la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

> Subsidiairement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 4.536,60 euros à titre d'indemnités à Mme [M] outre la somme de 453,66 euros au titre des congés payés y afférents,

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