Chambre sociale, 10 octobre 2024 — 23/01184
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3053
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQIJ
Nature affaire :
Opposition à arrêt
Affaire :
[R] [T]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître BOURGERIE loco Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur opposition de l'arrêt
en date du 23 MARS 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/01257
FAITS ET PROCEDURE
La Caisse RSI Aquitaine a mis en demeure M. [R] [T] de lui payer les sommes ci-après':
- par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 11 octobre 2012, la somme de 3.913,50 € restant due sur des cotisations de 4.403 € du 4ème trimestre 2009, du 1er trimestre 2010, du 2ème trimestre 2010 et du 3ème trimestre 2010 et des majorations de retard de 235 €,
- par courrier recommandé du 12 septembre 2012 réceptionné le 12 octobre 2012, la somme de 11.290 € restant due sur des cotisations de 12.857 du 4ème trimestre 2010, du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012, du 2ème trimestre 2012 et du 3ème trimestre 2012 et des majorations de retard de 576 €,
- par courrier recommandé du 12 décembre 2012 retourné à l'expéditeur avec la mention «'avisé non réclamé'», la somme de 6.107 € dont 5.795 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2012 et 312 € de majorations de retard,
- par courrier recommandé du 12 juin 2013 réceptionné le 14 juin 2013, la somme de 3.508 € dont 3.329 € de cotisations au titre de l'année 2012 et de l'année 2013 et 179 € de majorations de retard.
Le 9 février 2016, la caisse RSI Aquitaine a émis contre M. [T] une contrainte visant ces mises en demeure aux fins de recouvrement d'une somme de 15.893,50 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [T] par acte d'huissier du 9 mai 2016.
Le 25 mai 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
L'Urssaf Aquitaine est venue aux droits du RSI Aquitaine.
Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- validé la contrainte délivrée le 9 février 2016 pour un montant total de 15.893,50 € en principal et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamné M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 15.893,50 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2009, 1er trimestre 2010, 2ème trimestre 2010, 3ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2010, 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, 3ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2012 et de la régularisation 2012,
- condamné M. [T] au coût de la signification de la contrainte du 9 mai 2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [T] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 23 mars 2023 rendu par défaut, la cour d'appel de Pau a':
- confirmé le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
- condamné M. [R] [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [T] aux dépens exposés en appel.
Cet arrêt a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de la notification à M. [T] n'est pas déterminée.
Par lettre recommandée expédiée le 26 avril et réceptionnée le 27 avril 2023 au greff