3ème CH Spéciale, 10 octobre 2024 — 24/01786
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/3045
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
surendettement
ARRÊT DU 10/10/2024
Dossier : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4GN
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[Z] [I], [Y] [I]
C/
Société [7], Société [3], Société [3]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 novembre 1959 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [D] épouse [I]
née le 08 f'vrier 1985 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par son époux [Z] [I], muni d'un pouvoir en date du 05 septembre 2024
INTIMEES :
[7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [3]
Chez [4]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
La [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 23/1851
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par [Z] [I] et [Y] [I].
Le 30 novembre 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 249 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 32.509,69 €.
Mr [Z] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 190 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan apurant la totalité des dettes.
Dans sa décision, le juge a retenu une mensualité de remboursement mise à la charge des époux [I] de 190 euros pour tenir compte notamment du poids de leur mutuelle dans leurs charges en considération de l'âge de M. [I].
Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 21 juin 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir un changement de leur situation avec une charge nouvelle de loyer, et le besoin de leur fille de pratiquer un sport qu'ils ne peuvent financer et sollicitant « au mieux » un effacement total de leurs dettes.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La [3] a écrit un courrier reçu le 15 juillet 2024 pour indiquer qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, s'en remettra à la décision rendue mais que son courrier ne saurait être interprété comme un désistement de sa part.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience,
M. [I] a comparu et a produit un pouvoir que lui a donné son épouse pour la représenter. M. [I] indique solliciter un effacement total de ses dettes et à défaut de ramener les mensualités de remboursement à 100 euros. Il précise que ses pensions de retraite s'élèvent désormais à 1800 euros net ; Il fait valoir qu'il supporte une charge supplémentaire à savoir un loyer mensuel avec des travaux restant à effectuer à leur charge, outre une facture importante d'eau de 258 euros étalée sur cinq mois, deux à trois mensualités restant à régler. Il ajoute que sa fille dyslexique aurait besoin d'un