Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 24/02166

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Texte intégral

FC/LD

ARRET N° 474

N° RG 24/02166

N° Portalis DBV5-V-B7I-HD4D

S.A. [3]

[3] ([3])

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

Suivant requête déposée le 9 septembre 2024 en rectification de l'arrêt 24/420 rendu par la cour de céans le 29 août 2024 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/3077

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A. [3] ([3])

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERSSE A LA REQUETE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par requête du 9 septembre 2024, la société anonyme [3] ([3]) a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette cour le 29 août 2024.

Par message RPVA du 19 septembre 2024 et courrier du même jour adressé à la CPAM de [Localité 4], les observations des parties ont été demandées sur cette requête avant le 26 septembre 2024, les parties étant avisées que l'arrêt rectificatif sera rendu sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

La CPAM de [Localité 4] n'a fait connaître aucune observation dans le délai requis.

SUR QUOI

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de l'examen du dossier que Mr [C] [P] a été victime d'un accident survenu le 9 octobre 2017.

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, l'année 2021 a été mentionnée au lieu de l'année 2017.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Poitiers, chambre sociale, dans l'instance opposant la S.A. [3] ([3]), appelante, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], intimée (instance enrôlée sous le n°RG 21/03077),

Dit qu'il convient de remplacer, dans le dispositif de l'arrêt, en page 5, la phrase : 'Déclare inopposable à la " S.A. [3], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2021 à Mr [P] » par la phrase : ' Déclare inopposable à la " S.A. [3], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2017 à Mr [P]  " ;

Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais ou dépens éventuels de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,