Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 20/01292

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Texte intégral

08 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 20/01292 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOVU

[Y] [V]

/

S.A.S. DPD FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 11 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00656

Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

S.A.S. DPD FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

Après avoir entendu M. RUIN Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS DPD (Dynamic Parcel Distribution) FRANCE (RCS NANTERRE 444 420 830), anciennement dénommée EXAPAQ, est une société de transport, spécialisée dans le transport des petits colis, offrant ses services à une clientèle d'entreprises sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Europe, et ce par l'intermédiaire d'un réseau d'agences et de centres de tri pour assurer la livraison de nombreux colis chaque jour. L'entreprise applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société DPD FRANCE appartient au groupe DPD.

Madame [Y] [V], née le 11 septembre 1972, a été embauchée par la SAS DPD FRANCE à compter du 18 juin 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle (septembre 2017), la salariée occupait un poste de conducteur courte distance (catégorie ouvrier roulant, coefficient 118, groupe 3 bis) à temps complet.

Madame [V] a été en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle à de nombreuses reprises à compter du 1er janvier 2016.

Le 26 juin 2017, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chauffeur livreur concernant Madame [V] avec les précision suivantes : 'propositions et préconisations : Inapte au poste préalablement occupé de conducteur livreur comportant des manutentions manuelles de charges lourdes (l'organisation des tounrées ne permettant pas de trier les colis en fonction de leurs poids). Peut occuper un poste en conduite sans manutention manuelle de charges supérieures à 15 kgs / peut occuper une poste de type administratif. Pas d'affectation sur un poste en torsion ou flexion prolongée du rachis lombaire'.

Le 19 septembre 2017, la société DPD FRANCE a licencié Madame [Y] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement (lettre de licenciement non versée aux débats).

Le certificat de travail, établi par la société DPD FRANCE en date du 19 septembre 2017, mentionne que Madame [Y] [V] a été employée du 18 juin 2001 au 30 novembre 2016 en qualité de chauffeur livreur, du 1er décembre 2016 au 19 septembre 2017 en qualité de conducteur courte distance.

Le solde de tout compte, établi par la société DPD FRANCE en date du 19 septembre 2017, mentionne que Madame [Y] [V] a reçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.030,34 euros et des indemnités de rupture à hauteur de 9.103,62 euros.

Le 26 novembre 2018, Madame [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SAS DPD FRANCE à lui régler un rappel de salaire et des dommages-intérêts.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 24 janvier 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 18/00156) de départage rendu contradictoirement en date du 11 septembre 2020 (audience du 10 juillet 2020), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Débouté Madame [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire ;

- Débouté Madame [Y] [V] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la reprise du paiement du salaire ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame [Y] [V] aux dépens.

Le