Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 21/02407

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Texte intégral

08 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 21/02407 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWXJ

S.A. SEMERAP

/

[I] [H]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 20 octobre 2021, enregistrée sous le n° f20/00032

Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. SEMERAP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

M. [I] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Après avoir entendu M. DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [H], né le 1er octobre 1962, a été embauché par la société SEMERAP le 9 juin 2008.

Monsieur [H] a été déclaré en maladie professionnelle le 5 mars 2018 et reconnu comme tel le 18 décembre 2018 par la CPAM du [Localité 5].

Le 26 décembre 2018, il passait une visite de pré reprise à la suite de laquelle le médecin du travail a préconisé que la reprise du travail paraissait totalement envisageable dès le 4 février 2019 mais sans le port de charges lourdes jusqu'à nouvel avis, sans le port de plaques de regard, et en évitant la préhension prolongée et en forçant de la main gauche.

Le 4 février 2019, il passait une visite de reprise avec l'avis suivant : 'pas de contre-indication médicale constatée ce jour pour une activité de travail adapté (personnes en situation de handicap en rapport avec une maladie professionnelle). Pas de port de charges lourdes, éviter la préhension prolongée et en force de la main gauche. A revoir courant mai 2019 par le médecin travail'.

Monsieur [H] s'est présenté le 4 février 2019 à son poste de travail, son employeur lui a notifié qu'il n'y avait pas de travail pour lui. Il lui a demandé de poser deux semaines de congés, ce qu'il a accepté de faire. À la suite des congés, il s'est présenté à la médecine du travail où il fut déclaré inapte temporairement.

Du 19 février 2019 au 27 février 2019 Monsieur [H] était en arrêt maladie professionnelle.

Le 22 février 2019, Monsieur [H] signalait à son employeur qu'il allait reprendre son travail le 28 février 2019 et lui demandait à quel poste il serait affecté en respectant les recommandations du médecin du travail. Le 4 mars 2019, son employeur lui a répondu que les aménagements apparaissaient incompatibles avec les fonctions d'agent réseau eau.

Le 3 avril 2019, la société SEMERAP a écrit à Monsieur [H] avant la seconde visite auprès du médecin du travail dans les termes suivants: 'vu les termes du premier avis d'inaptitude du 1er avril 2019 et plus particulièrement les restrictions que le médecin formule, ils ne nous permettent plus de vous affecter à votre poste habituel ni à d'autre tâches. Nous devons attendre le 15 avril prochain pour engager les recherches au classement approprié'.

Le 15 avril 2019, Monsieur [H] était à nouveau examiné par le médecin du travail qui rendait un avis d'inaptitude au poste antérieur d'agent de réseau eau mais apte à un autre poste sédentaire de type administratif.

Le 17 mai 2019, la société SEMERAP envoyait un courrier à Monsieur [H] pour l'informer qu'elle n'avait trouvé aucun poste pour le reclasser.

Il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 23 mai 2019. Le 7 juin 2019, il était licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Le 5 juin 2020, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la SEMERAP à l'obligation de reclassement et de condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 10 septembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021 (audience du 2 juin 2021), le conseil de prud'hommes de RIOM a :

- CONSTATE