Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 21/02466
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02466 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW4A
S.A.R.L. SORESFIT
/
[P] [O] épouse [E]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00017
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SORESFIT, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 745 780 346, agissant par l'intermédiaire de son Gérant, Monsieur [J] [T] dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [P] [O] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022000117 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SORESFIT (RCS CLERMONT-FERRAND 745 780 346) exploitait à l'époque considérée une cafétéria à [Localité 4] sous l'enseigne '[3]'.
Madame [P] [O] épouse [E], née le 17 avril 1958, a été embauchée par la société SORESFIT à compter du 23 mars 1999 en qualité d'employée de cafétéria, selon contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle (septembre 2013), la salariée occupait un poste d'employée de cafétéria (niveau 1 échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants - dite HCR - du 30 avril 1997), selon une durée mensuelle de travail de 130 heures, avec un salaire mensuel brut de base au taux horaire de 9,910 euros.
Le 8 juillet 2013, à l'issue d'une seconde de visite de reprise (la première le 24 juin 2013), le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [E] : 'Inapte au poste antérieur d'employé de cafétéria. Peut occuper un poste excluant tout port de charges lourdes au-dessus de 5 kg et toute hyper-sollicitation du dos'.
Le 12 août 2013, Madame [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical mentionnant la pathologie 'hernie discale'. La caisse en a informé l'employeur le 20 août 2013.
Par courrier daté du 28 août 2013, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 septembre 2013.
Par courrier daté du 6 septembre 2013, remis en main propre le même jour, la société SORESFIT a notifié à SORESFIT un licenciement pour inaptitude.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 05/09/13, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement, votre inaptitude (suite à l'avis rendu par le Médecin du Travail de [Localité 4]) ne vous permettant plus, en effet, d'occuper votre ancien emploi.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste compatible avec votre état de santé, ni d'envisager, un aménagement du poste que vous occupiez compte tenu de la nature de votre emploi : employée de Cafétéria.
La date de première présentation de la présente fixera le jour du départ du préavis qui vous est du. Toutefois, l'état d'inaptitude au poste que vous occupiez rendant impossible l'exécution de votre préavis, vous ne saurez prétendre à une indemnité compensatrice correspondante.
Nous tenons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI.
Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations.
D.[T]'
Le 30 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a notifié à la société SORESFIT son refus de reconnaître la caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 août 2013 par Madame [P] [O] épouse [E].
Le 20 février 2014, Madame [P] [O] épouse [E], assistée d'un avocat, a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir constater que la société SORESFIT a manqué à son obligation de reclassement, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société SORESFIT à lui payer des indemnités de rupture en conséquence.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/00038.
La premi