Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 21/02477
Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5D
S.A. LA MONTAGNE
/
[R] [I]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00395
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA MONTAGNE
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l'audience, assisté de Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [I], né le 14 décembre 1959, a été embauché par la SA LA MONTAGNE le 1er mars 1984 en qualité d'assistant de rédaction avant d'évoluer à différents postes de travail.
La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des journalistes.
A compter du 20 novembre 2017, Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé.
Aux termes d'un examen médical de reprise en date du 18 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier daté du 2 juin 2020, la SA LA MONTAGNE a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juin 2020, la SA LA MONTAGNE a licencié Monsieur [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2020, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SA LA MONTAGNE à lui payer et porter les sommes de 111.711,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 16.756,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.675,67 euros à titre de congés payés afférents ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; constater que le salaire mensuel moyen était de 5.585,57 euros et condamner la SA LA MONTAGNE en tous ses dépens.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 14 décembre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 15 septembre 2020), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 27 octobre 2021 (audience du 30 juin 2021), le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé recevables et partiellement fondées les demandes de Monsieur [R] [I] ;
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SA LA MONTAGNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [R] [I] les sommes suivantes :
- 11.171,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.1 17,11 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que le salaire mensuel moyen de Monsieur [R] [I] s'élevait à la somme brute de 5.585,57 euros ;
- Débouté Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes ;
- Condamné d'office, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la SA LA MONTAGNE, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à Monsieur [R] [I], du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de quatre mois d'indemnités ;
- Débouté la SA LA MONTAGNE de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Le 24 novembre 2021, la SA LA MONTAGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 29 octobre 2021.
Par envoi RPVA en date du 14 mai 2024, M