Chambre Sociale, 8 octobre 2024 — 21/02482

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

08 OCTOBRE 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/02482 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5R

[I] [KR] née [F]

/

S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montluçon, décision attaquée en date du 27 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/00019

Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [I] [KR] NEE [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 348 674 169, ayant un établissement secondaire situé [Adresse 7] (SIRET 348 674 169 0476) et prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SASU MARIONNAUD LAFAYETTE (RCS PARIS SIREN 348 674 169) commercialise des produits cosmétiques et de parfumerie et propose par ailleurs à ses clients des soins esthétiques. Elle n'applique aucune convention collective.

Madame [I] [KR], née le 6 février 1977, a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la société MARIONNAUD LAFAYETTE, et ce, depuis le 7 mai 2010. Le 1er septembre 2010, Madame [I] [KR] était embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère vente.

Au dernier état de la relation de travail, Madame [I] [KR] exerçait les fonctions de responsable de magasin sur le site de l'établissement sis [Adresse 5] à [Localité 6] (03).

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 9 octobre 2017, la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE a licencié [I] [KR] pour cause réelle et sérieuse.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Madame,

A la suite de notre entretien du 28 Septembre 2017 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer différents manquements explicités ci-dessous, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : cause réelle et sérieuse.

1. Non-respect des dispositions de l'article 9-3 du Règlement Intérieur Marionnaud.

A plusieurs reprises, vous avez fait introduire des connaissances à vous - non-salariés Marionnaud - dans les parties privatives du magasin.

Pour exemple, nous avons découvert le 18 juillet dernier, que le 11 février 2017 vous avez fait pénétrer deux hommes dans le bureau du magasin dans un cadre purement personnel. Ces derniers sont restés longuement dans le bureau, et par la suite l'un d'entre eux s'est permis de pénétrer dans une des cabines de l'institut alors occupée par une cliente qui se faisait épiler.

Nous vous rappelons que l'article 9-3 de notre Règlement Intérieur dispose : « 9.3. Sauf dispositions légales particulières, il est interdit aux salariés d'introduire ou de faire introduire au sein de la Société des personnes extérieures, pour une raison non professionnelle ''

Ces manquements à vos obligations professionnelles liées à votre rôle de responsable de magasin ne peuvent être tolérés car ils sont préjudiciables au bon fonctionnement du magasin. Ils montrent un manque de respect des règles en vigueur dans l'entreprise et une négligence inacceptable dans l'exercice des fonctions qui vous ont été confiées par votre supérieur hiérarchique.

2. Non-respect des dispositions de l'article 4.1 du Règlement Intérieur Marionnaud

Le 17 juillet 2017, nous avons découvert, dans les parties privatives de votre magasin, une quantité importante de bouteilles de champagne et de bière vides. Lors de l'entretien, vous n'avez pas su nous expliquer les raisons de cette quantité importante de bouteilles d'alcool vides sur votre magasin. Cependant, après entretien avec vos collaboratrices, nous avons eu la confirmation qu'à plusieurs reprises vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail. Ce fut notamment le cas le 11 février 2017 et le 03 juin 2017.

Nous vous rappelons que l'article 4.1 de notre Règlement Intérieur prévoit qu'il est : « 4.1 est strictement interdit d'entrer ou de rester dans l'établissement