Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/00694
Texte intégral
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 25 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ASK CHEMICALS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien MORAWECK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 juin 2013, M. [N] [E] a signé un mandat social pour occuper les fonctions de directeur général avec la société ASK Chemicals France, filiale française du groupe ASK Chemicals GmbH, nomination validée au cours de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2013, pour devenir effective le 1er juillet suivant.
Par décision de l'associé unique de la Société du 22 mars 2019, le mandat de directeur général de M. [N] [E] a été révoqué avec effet au 31 mars 2019.
Par courrier du 27 mars 2019, cette décision a été notifiée à M. [E].
Par requête déposée le 17 mars 2020, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes Louviers en requalification du mandat social en contrat de travail, avec toutes conséquences.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'aucun lien de subordination n'existe entre les parties,
- confirmé l'existence d'un mandat social,
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS ASK Chemicals France de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties à supporter les dépens par moitié.
Le 23 février 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS ASK Chemicals France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- requalifier le mandat social en contrat de travail,
- juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS ASK Chemicals France à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 20 871, 52 euros nets
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 248,12 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la rupture vexatoire : 27 764,06 euros
dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 9 208,02 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de droits d'indemnisation Pôle emploi : 51 640,20 euros
rappel de salaire d'avril 2018 à juin 2019 : 3 827,26 euros bruts
congés payés y afférents : 382,73 euros bruts
rappel du bonus 2019 prorata temporis de sa présence : 9 043,38 euros bruts
indemnité au titre des frais irrépétibles : 4 500 euros
- ordonner à la SAS ASK Chemicals France de produire aux débats les éléments de calcul de la prime d'intéressement des années 2017, 2018, 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision, la cour se réservant le droit de la liquider,
- condamner la SAS ASK Chemicals France à lui verser les primes d'intéressement pour les années 2017, 2018 et 2019,
- débouter la SAS ASK Chemicals France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS ASK Chemicals France aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS ASK Chemicals France demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement entrepris en ce qu'il a dit q