Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/00823

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Texte intégral

N° RG 23/00823 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ25

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 31 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [B] [V] [Y] ayant droit de Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [Y] a été engagé par la SA La Poste par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999.

En dernier lieu, M. [Y] occupait les fonctions de responsable traitement et client et responsable de la cellule S3C.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la poste France télécom.

Après consultation des membres de la commission consultative paritaire, le licenciement pour faute simple a été notifié au salarié par lettre du 26 février 2020, avec dispense d'exécution du préavis.

La SA La Poste occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 15 mars 2021, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, constatation du manquement à l'obligation de sécurité et paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnités.

M. [Y] est décédé le 16 décembre 2021 et son épouse, Mme [V]-[Y], en sa qualité d'ayant droit, a poursuivi l'instance.

Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré prescrites les demandes de Mme [V]-[Y], agissant en qualité d'ayant droit de [I][Y], relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère vexatoire du licenciement et l'a déboutée de ces demandes,

- dit que la société SA La Poste n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- débouté Mme [V]-[Y], agissant en sa qualité d'ayant droit, de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la SA La Poste de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 3 mars 2023, Mme [V]- [Y] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA la Poste de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V]-[Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes et jugé que la SA La Poste n'avait pas manqué à son obligation de sécurité,

- condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :

indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse  : 64 144, 48 euros

dommages et intérêts pour licenciement vexatoire  : 5 000 euros

rappel d'heures supplémentaires  : 114 785, 49 euros

congés payés y afférents  : 11 476 euros

réparation du préjudice lié au non-respect des temps de repos  : 10 000 euros

réparation du préjudice lié aux manquements à l'obligation de sécurité : 50 000 euros

indemnité pour travail dissimulé  : 24 054, 18 euros

indemnité totale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 7 513 euros

- juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire de l'entière décision à intervenir,

- condamner la société La Poste aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé