Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/00983

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Texte intégral

N° RG 23/00983 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LE PALAIS DE CAILLY

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2023-00260 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [V] a été engagé par la SARL le palais du Cailly par contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur à compter du 21 mars 2019, à raison de 104 heures par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 13 mars 2020, le salarié a remis sa démission.

Par requête du 24 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- jugé le licenciement abusif

- condamné la SARL le palais du Cailly à verser à M. [V] les sommes suivantes :

salaires abusivement déduits d'avril 2019 à février 2020 : 1 748,34 euros

congés payés y afférents : 174,83 euros

indemnité de préavis : 1 055, 60 euros

congés payés y afférents : 105, 56 euros

indemnité de licenciement : 281,25 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 055, 60 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- condamné la SARL le palais du Cailly à remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi conforme au jugement

- débouté la SARL le palais du Cailly de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- condamné la SARL le palais du Cailly aux entiers dépens.

Le 14 mars 2023, la SARL le palais du Cailly a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL le palais du Cailly demande à la cour de :

- la déclarer recevable et l'accueillir en son appel

- infirmer l'intégralité du jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris incidentes afférentes à l'article 700 et au titre d'une procédure abusive

- condamner M. [V] à lui verser 500 euros au titre de la procédure abusive et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la SARL le palais du Cailly

- confirmer le jugement entrepris

Y ajoutant,

- débouter la SARL le palais du Cailly de toutes ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel

- condamner la SARL le palais du Cailly à verser à la Selarl Agnès Pannier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la rupture du contrat de travail

M. [T] [V] explique qu'en accord avec son employeur, il a posé des congés payés du 14 mars au 15 mai 2020 pour se rendre dans sa famille au Népal, que son employeur lui a fait signer le même jour un document rédigé en français en lui indiquant que cela concernait ses congés payés, que ne sachant ni lire, ni écrire le français, mais faisant confiance à son employeur, il a signé le dit document ; ne pou