Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/01558
Texte intégral
N° RG 23/01558 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [P] [H] a été engagé par la société Eiffage énergie systèmes Haute-Normandie le 3 septembre 1991 et il exerçait en dernier lieu les fonctions de monteur-électricien au coefficient 140.
Soutenant être victime d'une discrimination syndicale, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 20 décembre 2021 en paiement d'indemnités.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [H], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2023.
Par conclusions remises le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une discrimination syndicale et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et condamner la société Eiffage énergie systèmes à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice économique, sauf à parfaire : 69 998,84 euros
- dommages et intérêts en raison du préjudice de carrière : 50 000 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros
- ordonner le repositionnement de M. [H] au coefficient 165 à compter du 1er novembre 2021 avec un salaire mensuel de 2 042,54 euros, et subsidiairement au coefficient 150 à compter du 1er novembre 2021 avec un salaire mensuel de 2 017,21 euros à revaloriser à la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts après chaque année échue,
- condamner la société Eiffage énergie systèmes à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage énergie demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, au regard de la prescription applicable, de lui accorder les sommes maximales suivantes, soit 5 391,67 euros au titre du préjudice économique et 13 477,48 euros au titre du préjudice moral de carrière, et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une discrimination syndicale.
M. [H] explique que, bien qu'embauché en 1991, il a été maintenu au coefficient 125 jusqu'en 2018, période à laquelle il a enfin obtenu le coefficient 140 et ce, alors que l'ensemble de ses collègues embauchés à une date similaire à la sienne bénéficiaient déjà de ce coefficient depuis plusieurs années, voire pour certains d'un coefficient supérieur, et même, parfois avaient obtenu une promotion en qualité de chef d'équipe, étant relevé à cet égard qu'il ne lui a été accordé que de très rares entretiens professionnels, ce qui a