Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/01851

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Texte intégral

N° RG 23/01851 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AMCM USINAGE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [X] (le salarié) a été engagé par la SARL AMCM Usinage (la société) en qualité de technicien commercial par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2020. Il bénéficiait d'une convention de forfait en jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie.

Le 7 décembre 2021, M. [X] a été placé en arrêt de travail.

Par requête du 21 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 26 avril 2023, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31 août 2022 et dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la moyenne de salaire de M. [X] était de 2 450 euros,

- condamné la SARL AMCM Usinage au paiement des sommes suivantes :

- indemnité légale de licenciement : 1 122 euros

- indemnité de préavis : 4 900 euros

- congés payés afférents : 490 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 350 euros

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 700 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté M. [X] aux surplus de ses demandes

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées.

Le 30 mai 2023, la SARL AMCM Usinage a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL AMCM Usinage demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, jugé que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la communication du jugement au procureur de la République ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement de différentes sommes,

- constater que le salarié a pu, de sa seule initiative et sans demande de l'employeur, en période d'activité partielle qu'il ne pouvait ignorer, décider d'intervenir sporadiquement en réponse à des demandes de devis de clients, que lorsqu'il venait à l'entreprise s'il a pu, à certaines occasion donner, de sa propre initiative, un coup de main au montage, ces interventions, faites en dehors de toutes demandes de l'entreprise, sans que le salarié soit à la disposition permanente de l'entreprise, ni soumis à ses directives, ne répondent pas à la définition du travail effectif,

En conséquence,

- débouter M. [X] de ses demandes de reconnaissance d'une situation intentionnelle de l'entreprise de travail dissimulé, de modification de sa rémunération, de rappel de salaire sur maintien de salaire sur maladie, de paiement de l'indemnité forfaitaire en rupture du contrat de travail sur travail dissimulé, de résiliation de son contrat de travail et ses demandes afférentes en paiement de préavis, en congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- débouter M. [X] de sa demande relative à l'absence de démarches auprès de la prévoyance,

- débouter M. [X] de sa demande abusive de restitution de son véhicule de fonction,

- le débouter plus généralement de l'ensemble