Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 23/01960
Texte intégral
N° RG 23/01960 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMIK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Mai 2023
APPELANTES :
Madame [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE SEINE-MARITIME - ATMP76
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. ENDEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [K] a été engagée au sein de la SAS Lozay, aux droits de laquelle se trouve la SA Endel, à compter du 2 octobre 2000 par contrat à durée déterminée en qualité de traductrice franco-allemande.
Suivant contrat à durée indéterminée signé le 5 mars 2002, Mme [K] a été nommée en qualité de secrétaire administrative et technique (trilingue français-anglais-allemand) à compter du 1er avril 2002.
En dernier lieu, Mme [K] exerçait les fonctions d'assistante administrative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 4]-[Localité 7].
Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à la salariée le 29 juin 2016.
La SA Endel occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête déposée le 30 décembre 2016, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, constatation de la violation des obligations de santé et de formation et paiement d'indemnités.
Par jugement du 31 juillet 2018, le juge des tutelles a placé Mme [K] sous tutelle et l'ATMP 76 a été désignée en qualité de tutrice.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et pour non-respect de l'obligation de formation et s'est déclaré en départage sur la contestation du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 9 janvier 2020, l'ATMP, représentant de Mme [K], a interjeté appel de la décision la déboutant de ses demandes.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel a infirmé cette décision et condamné la société Endel à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée devant le conseil des prud'hommes, statuant en formation départage le 2 mars 2023.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [K] de ses demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la SA Endel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 juin 2023, l'ATMP, représentant de Mme [K], a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA Endel de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'ATMP 76, représentant Mme [K], demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris
En conséquence,
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Endel au paiement de la somme de 36 345 euros à titre