Ch. civile et commerciale, 10 octobre 2024 — 23/03290
Texte intégral
N° RG 23/03290 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00034
Tribunal de commerce d'Evreux du 07 septembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. MVA VERALU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Société SARL SIMO MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE
Nous, M. URBANO, Ccnseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Simo Michel a commandé à la SAS MVA Veralu la fabrication de menuiseries d'aluminium qui ont été réalisées le 30 septembre 2019.
La SAS MVA Veralu a établi une facture de 31 944 euros qui a été partiellement réglée par la SARL Simo Michel à hauteur de 21 000 euros.
Par la suite, la SAS MVA Veralu a consenti à la SARL Simo Michel une remise sur cette facture eu égard à des difficultés affectant les menuiseries fabriquées.
Le 13 janvier 2022, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SARL Simo Michel qui a formé opposition le 24 février 2022.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition de la société SARL Simo Michel à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2022,
- au fond débouté la société Simo Michel de toutes ses demandes,
- condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme en principal de dix mille neuf cent quarante-quatre euros (10 944,00 euros) TTC majorée des intérêts de retard au taux légal applicable aux créances professionnelles à compter du 1er octobre 2021
- ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année révolue,
- condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu l'indemnité de recouvrement forcée de quarante euros (40,00 euros).
- condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Simo Michel aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,97 euros,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société Simo Michel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MVA Veralu qui demande à la cour de :
- ordonner la radiation de l'appel,
- condamner la société Simo Michel aux entiers dépens,
- condamner la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société SIMO MICHEL de toutes conclusions, fins et demandes contraires comme incidentes ou reconventionnelles.
La SAS MVA Veralu soutient que :
- le jugement entrepris n'a pas été intégralement exécuté et il lui reste dû plus de la moitié des sommes allouées par le tribunal ;
- la procédure ne relevant pas de l'article 905 du code de procédure civile est nécessairement conduite sous l'égide d'un conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Simo Michel qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la société MVA Veralu devant le conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
- déclarer mal-fondée la société MVA Veralu en sa demande de radiation,
En toute hypothèse,
- débouter la société MVA Veralu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société MVA Veralu de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société MVA Veralu au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MVA Veralu aux dépens.
La SARL Simo Michel soutient que :
- aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente affaire de sorte que seule la première présidente de cette cour est compétente pour prononcer la radiation ;
- la situation économique et financière de la SARL Simo Michel l'empêche d'exécuter le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 524 du c