Chambre Sociale, 10 octobre 2024 — 24/01001
Texte intégral
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTNE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVRANCHES du 25 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
S.A.S. ALMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE de la SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [W] a signé une convention d'action préalable au recrutement (AFPR) en qualité de responsable de site d'entreposage avec la SAS ALMA et Pôle emploi pour la période du 23 avril au 20 juin 2018.
La relation s'est poursuivie à compter du 2 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 29 novembre 2018.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 18 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir requalifier de la période d'AFPR en un contrat à durée indéterminée, et obtenir paiement
de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société ALMA à payer à M. [W] les sommes suivantes :
rappel de salaires pour la période de du 23 avril au 20 juin 2018 : 3 577, 5 euros
congés payés afférents : 357, 75 euros
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 1 105, 50 euros
congés payés afférents : 110, 55 euros
indemnité pour travail dissimulé : 16 087, 50 euros
indemnité compensatrice de préavis : 8 043, 75 euros
congés payés afférents : 804, 38 euros
indemnité légale de licenciement : 446, 88 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné le remboursement éventuel à Pôle emploi, par la société Alma, des allocations chômage, dans la limite du maximum prévu par la loi, soit 6 mois d'indemnité de chômage du jour du licenciement au jour du jugement
- condamné la société ALMA à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi, cette astreinte démarrant après le 30ème jour suivant la date de notification du jugement et le conseil s'en réservant la liquidation
- confirmé la demande d'exécution provisoire de M. [W] aux éléments de salaires, rappel de salaires et heures supplémentaires
- débouté la société ALMA de l'ensemble de ses demandes.
Le 18 décembre 2020, la SAS ALMA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement du 25 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur en rappel de salaire des heures supplémentaires et congés y afférents ainsi qu'au remboursement des allocations chômage versées au salarié, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti la remise des documents de rupture et bulletins de salaire d'une astreinte
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- débouté M. [W] de