Chambre civile 1-5, 10 octobre 2024 — 23/07013
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07013 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBP
AFFAIRE :
[T] [Z] AGENT DE GESTION FINANCIERE
...
C/
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
SAS NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.10.2024
à :
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [Z] AGENT DE GESTION FINANCIERE
née le 20 Juillet 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [J]
né le 03 Février 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
Monsieur [U] [S]
né le 18 Août 1985 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 3]
Monsieur [B] [D]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 6]
Monsieur [K] [N]
né le 21 Décembre 1996 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [A] [Y]
né le 15 Décembre 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [M] [X]
né le 10 Mars 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LEGUEVAQUES, du barreau de Paris, substitué par Me Pierre DELIVERET, du barreau de Toulouse
APPELANTS
****************
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B699 809 174
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383659
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
SAS NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 089 990
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43302
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves MICHEL, du barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2018, les différentes sociétés composant l'ensemble des sociétés Nissan ont mis au point, conçu et fabriqué un moteur sous l'appellation commerciale « DiG-T 1.2 » destiné à équiper plusieurs véhicules de la marque Nissan.
De 2012 à ce jour, l'ensemble des sociétés du groupe Nissan ont continué de commercialiser ces véhicules directement ou indirectement par le réseau des concessionnaires et autres garages agréés.
Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] sont ou ont été propriétaires et usagers d'un véhicule automobile de la marque Nissan équipé de ce moteur et ont rencontré des difficultés à l'occasion de son utilisation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juin 2022, Mme [T] [Z], M. [W] [J], M. [U] [S], M. [B] [D], M. [K] [N], M. [A] [Y] et M. [M] [X] ont fait assigner en référé la société Nissan West Europe aux fins d'obtenir principalement :
- la communication forcée des pièces et de documents,
- la condamnation de la société à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et pour chaque document dont la communication a été ordonnée, passé un délai de 25 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- la condamnation de la société au paiement de l'intégralité des frais de communication et/ou transport des pièces, documents et éléments demandés,
- la condamnation de la société au paiement de la somme de 159 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de la société aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de communication des pièces formée à l'encontre de la société