Chambre civile 1-5, 10 octobre 2024 — 24/00530
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3I
AFFAIRE :
FONDATION ANAIS
C/
[J] [N]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 par le TJ de CHARTRES
N° RG : 23/00445
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 10/10/2024
à :
Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, 32
Me Virginie GATINEAU, avocat au barreau de CHARTRES, 40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDATION A.N.A.I.S
Association loi 1901 sans but lucratif et reconnue d'utilité publique, gestionnaire de l'établissementet service d'aide par le travail de [Localité 3]
N° SIREN : 775 629 272
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32
APPELANTE
****************
Madame [J] [P] [R] [N]
née le 12 Août 1983 à [Localité 3] de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale
Représentant : Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux que gère la Fondation A.N.A.I.S. (ci-après, la Fondation) se trouve l'établissement ou service d'aide par le travail (Esat) de [Localité 3] au sein duquel était accueillie depuis 2019 Mme [N], travailleuse handicapée.
Le 16 février 2023, Mme [N] remettait à Mme [U], directrice de l'Esat de [Localité 3] une lettre rédigée comme suit : « Mme [U], je démissionne de l'Esat de [Localité 6] pour raison de problème de santé au 31 mars 2023. Je veux faire des activités à l'accueil de jour. Merci. [N] [J] ». Si la remise de cette lettre est un fait constant, les parties divergent quant aux circonstances de sa rédaction : Mme [N], qui fait valoir qu'elle ne sait ni lire ni écrire, indique qu'elle a été convoquée par la directrice de l'Esat, qui lui a fait recopier cette lettre, cependant que la Fondation expose que Mme [N] l'a rédigée elle-même.
Le 1er avril 2023, la Fondation a transmis ce courrier à la Maison départementale de l'autonomie (MDA) du département de l'Eure-et-Loir, au sein de laquelle se trouve la Commission départementale des personnes handicapées (CDAPH). Par décision du 8 juin 2023, ayant fait l'objet d'une notification à Mme [N] par un courrier du 20 juin suivant, la Commission a indiqué qu'il était mis fin à l'accueil de Mme [N] au sein de l'Esat de Remalard et par un autre courrier du même jour, la commission a décidé une orientation au sein du centre habitat de la Fondation, à [Localité 3].
Par acte du 21 août 2023, Mme [N] a fait assigner en référé la Fondation Anais afin d'obtenir principalement sa réintégration dans les effectifs de l'Esat.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] ;
ordonné la réintégration de Mme [N] dans les effectifs de l'Esat ANAIS de [Localité 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamné la Fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamné la Fondation Anaïs à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
déclaré irrecevable car non chiffrée, la demande de Mme [N] tendant au paiement provisionnel de ses arriérés de salaire depuis le mois de mai 2023 ;
condamné la Fondation Anaïs aux dépens de l'instance ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant accordé l'aide juridictionnelle provisoire et ayant déclaré irrecevable, car non chiffrée, la demande de Mme [N] tendant au paiement provis