Ch.protection sociale 4-7, 10 octobre 2024 — 21/01836

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 21/01836 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USCK

AFFAIRE :

S.A.S. [10]

C/

[Z] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 19/00812

Copies exécutoires :

Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC

Me Lucile PRIOU-ALIBERT,

Me Eric MANDIN

Me Mylène BARRERE,

Me Maïtena LAVELLE

Copies certifiées conformes :

SAS [10]

M. [M]

SA [8]

CPAM [Localité 11]

SA [7]

DR [J]

3 copies service expertise

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1234, substituée par Me Cécile GRIGNON, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R161, substituée par Me Lucie HAUFFRAY, avocate au barreau de PARIS

S.A. [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître

Ayant pour avocate Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

SA [7] venant aux droits de la Société [7]

N° SIRET : 838 13 6 4 63

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0317, substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [10] (la société) en qualité d'agent d'entretien, M. [Z] [M] (la victime) a été victime d'un accident le 2 mai 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 30 août 2017, l'inspection du travail a établi, à l'encontre de la société, un procès-verbal du fait de la violation de l'article R. 4224-3 du code du travail en raison de la mise à disposition d'un salarié d'un lieu de travail extérieur ne permettant pas d'assurer sa sécurité.

Une procédure pénale a été diligentée, à l'encontre de la société, pour mise à disposition de travailleurs d'établissement, de local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité commise du 02 mai 2016 au 17 décembre 2017, en l'espèce en ne prenant pas les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre.

Après avoir été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 1er avril 2019, la société, ainsi que son président, M. [C], ont été déclarés coupables des faits reprochés par la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 11 décembre 2020, condamnés à une amende délictuelle d'un montant de 10 000 euros pour la société et de 1 500 euros pour son président.

Par arrêt du 19 octobre 2021, sur pourvoi de la société uniquement, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Versailles en toutes ses dispositions et notamment concernant l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Versailles autrement composée.

La Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Versailles a, par arrêt du 15 mars 2023 :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- annulé le procès-verbal d'infraction dressé le 30 août 2017 par l'inspection du travail ainsi que le procès-verbal d'audition du 24 janvier 2018 de M. [C] ès-qualités de représentant légal de la société ainsi que de l'intégralité des actes subséquents dont ils sont le supp