Chambre sociale 4-2, 10 octobre 2024 — 22/01629

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01629 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGNG

AFFAIRE :

[C] [I]

C/

Société SKILLSOFT DIGITAL (FRANCE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01093

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [C] [I]

née le 09 février 1990 à [Localité 6] (France)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0626

****************

INTIMEE

Société SKILLSOFT DIGITAL (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Marianne ROUSSO de la SELASU MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Domitille GOSSELIN,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Skillsoft Digital (France) (ci-après la société Skillsoft), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition, la production, la diffusion, la distribution et la programmation de contenus numériques ou multimédias. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Mme [C] [I], née le 9 février 1990, a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet au 12 septembre 2018, par la société Vodeclic aux droits de laquelle vient la société Skillsoft Digital (France), en qualité de 'commerciale terrain', statut cadre, position 3-1, coefficient 170, moyennant une rémunération annuelle brute fixe de 40 000 euros.

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Skillsoft Digital (France) au versement des sommes à caractère salarial et indemnitaire suivantes :

- rappel de salaire : 8 750 euros,

- congés payés afférents : 875 euros,

- rappel de commissions FY20 : 230 154,68 euros,

- congés payés afférents : 23 015,47 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- intérêt au taux légal,

- entiers dépens.

La société Skillsoft Digital (France) avait, quant à elle, demandé que Mme [I] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er septembre 2020, Mme [I] a saisi le juge des référés des mêmes demandes, dont elle a été déboutée par ordonnance rendue le 16 février 2021.

Après convocation du 21 avril 2021 à un entretien préalable, Mme [I] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 19 mai 2021.

Elle a contesté son licenciement et l'instance est pendante devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- condamné la société Skillsoft (sic) à payer le rappel de salaire pour inégalité de traitement pour un montant de 8 750 euros et les congés payés y afférents à hauteur de 875 euros,

- condamné la société Skillsoft à payer le rappel sur commissions sur l'année 2019 soit 20 189,77 euros et les congés payés y afférents soit 2 018,97 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Skillsoft au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Skillsoft aux entiers dépens.

Mme [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 mai 2022.

Par conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [I] recevable et bien fondé,

y faisant droit :

- infirmer le juge