Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 22/03466

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/03466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQX6

AFFAIRE :

[C] [L]

C/

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/000048

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marion MINVIELLE

Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [L]

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [L] est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la « CIPAV » ou « caisse ») depuis le 1er avril 2000, sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de conseil.

Par courrier en date du 26 juin 2019, Mme [C] [L] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire.

Par courrier du 26 septembre 2019, la Caisse a adressé à Madame [C] [L] un relevé de carrière portant décompte des trimestres d'assurance validés de l'année 2001 à l'année 2019.

Par courrier du 4 mars 2020, Madame [C] [L] a demandé à la caisse de lui communiquer la ventilation de ses points acquis année par année depuis 2000.

Par courrier du 25 décembre 2020, Madame [C] [L] a demandé à la Caisse de répondre à son précédent courrier.

Par courrier en date du 27 avril 2021, la CIPAV a adressé à Mme [C] [L] la notification de sa retraite de base, avec une date d'effet au 1er juillet 2019, sur la base d'une durée d'assurance de 72 trimestres, de 5 389,4 points acquis et payés et d'une valeur de point au 1er janvier 2021 de 0,5731 euros.

Parallèlement, par courrier en date du 25 juin 2021, Mme [C] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV afin de voir :

- valider un trimestre au titre du régime de retraite de base de l'année 2000,

- produire un décompte pour les années 2000 à 2019 reprenant les appels de cotisations, les régularisations de celles-ci et leurs paiements intervenus avec leur date et l'imputation que la Caisse en a fait

- valider au titre du régime de base les années 2009 et 2013 et lui attribuer les points correspondants

- procéder à un nouveau calcul de ses droits sur cette base

- lui faire parvenir un relevé avec le détail des points attribués pour chaque année.

Lors de sa séance en date du 16 septembre 2021, la CRA a

- accordé la validation d'un trimestre au titre de l'année 2000,

- rejeté la demande de validation de point de retraite de base sur les années 2009 et 2013

- déclaré irrecevable la production d'un décompte de cotisations mentionnant les paiements effectués et leurs imputations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2022, Mme [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement rendu le 21 octobre 2022 et notifié le 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :

déclare irrecevable le recours de Mme [C] [L] visant à contester la décision de la CIPAV en date du 27 avril 2021 lui notifiant la retraite de base avec une date d'effet au 1er juillet 2019

déboute la CIPAV de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile

condamne Mme [C] [L] aux dépens.

Le 16 novembre 2022, Mme [C] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses écritures du 15 avril 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [L] demande à la cour de:

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022

Et statuant à nouveau,

enjoindre à la CIPAV de comptabiliser les points de retraite de base