Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 22/03636
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03636 JOINT AU N° RG 22/3798, - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCL
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[H] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00316
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[H] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité d'architecte.
Elle a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière.
Discutant la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s'étendant de 2011 à 2013, puis de 2018 à 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 9 juillet 2020.
Sans réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 6 mai 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de Mme [T] de la manière suivante :
- 2011 : 30 points ;
- 2012 : 81 points ;
- 2013 : 60 points ;
- 2018 : 581,5 points ;
- 2019 : 533 points ;
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [T] de la manière suivante :
- 2011 : 40 points ;
- 2012 : 40 points ;
- 2013 : 36 points ;
Condamne la CIPAV à délivrer à Mme [T] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;
Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ;
Condamne la CIPAV à verser à Mme [T] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [T] ;
Rejette le surplus des demandes de la CIPAV.
Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3636.
Le 23 décembre 2022, Mme [T] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3798.
Ces affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande de :
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a validé sa méthode de calcul proportionnel s'agissant des points de retraite complémentaire de Mme [T] pour les années 2018 à 2019.
Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [T] recevable et l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base pour les années 2011 à 2019 ainsi que les points de retraite complémentaire pour les années 2011 à 2013.
Et statuant à nouveau :
Fixer le point de départ du calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire au 1er janvier 2012, date d'affiliation de Mme [T] à la CIPAV ;
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T] ;
Attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
- 53,4 points de retraite de base en 2012
- 39,6 points de retraite de base en 2013
- 460,2 points de retraite de base en 2018
- 529,1 points de retraite de b