Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 22/03637

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 22/03637 JOINT AU RG 22/3797- N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCN

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[Y] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 21/00314

Copies exécutoires délivrées à :

Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Y] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

APPELANTE

****************

Madame [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière : lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière : lors du prononcé Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [U] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la Caisse) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de coach, dès 2013.

Elle a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière.

Discutant la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s'étendant de 2013 à 2019, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 22 juillet 2020.

Sans réponse, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 6 mai 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission.

Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de Mme [U] de la manière suivante :

- 2013 : 113 points ;

- 2014 : 154,7 points ;

- 2015 : 288,2 points ;

- 2016 : 192,5 points ;

- 2017 : 429,7 points ;

- 2018 : 253,4 points ;

- 2019 : 178,5 points ;

Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [U] de la manière suivante :

- 2013 : 36 points ;

- 2014 : 36 points ;

- 2015 : 36 points ;

Condamne la CIPAV à délivrer à Mme [U] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;

Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ;

Condamne la CIPAV à verser à Mme [U] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes de Mme [U] ;

Rejette le surplus des demandes de la CIPAV.

Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3637.

Le 23 décembre 2022, Mme [U] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3797.

Ces affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [U] concernant les points de retraite de base sur la période 2013 ' 2019 et sur les points de retraite complémentaire de la période 2013 ' 2015, et statuant à nouveau de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [U].

A titre subsidiaire,

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [U].

Attribuer à Mme [U] les points de retraite de base suivants :

-74,6 points de retraite de base en 2013

- 102,1 points de retraite de base en 2014

- 190,2 points de retraite de base en 2015

- 133,8 points de retraite de base en 2016

- 293,3 points de retraite de base en 2017

- 169,1 points de retraite de base en 2018

- 238,4 points de retraite de base en 2019

Attribuer à Mme [U] les points de retraite complémentaire suivants :

- 9 points de retr