Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 22/03638
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03638
JOINT AU RG 22/3796 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCP
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00311
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[V] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substituée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [Z] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de coach.
Elle a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière.
Mme [V] [Z] a contesté la comptabilisation par la CIPAV du calcul de ses droits à la retraite au titre du régime complémentaire et du régime de retraite de base et a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2021, et en l'absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de Mme [V] [Z] de la manière suivante :
- 2015 : 97,2 points
- 2016 : 383,3 points
- 2017 : 458,1 points
- 2018 : 429,9 points
- 2019 : 426,4 points
condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [V] [Z] de la manière suivante :
- 2015 : 36 points
condamne la CIPAV à délivrer à Mme [V] [Z] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent
condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance
condamne la CIPAV à verser à Mme [V] [Z] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejette le surplus des demandes de Mme [V] [Z]
rejette le surplus des demandes de la CIPAV.
Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement sous le numéro RG 22/3638.
Le 23 décembre 2022, Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement sous le numéro RG 22/3796.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 4 juin 2024.
Selon ses écritures du 16 novembre 2023, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] [Z] demande à la cour de:
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 décembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] de sa demande de rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2019
et, statuant à nouveau,
condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [V] [Z] sur la période 2016-2019 selon le détail suivant :
- 72 points en 2016
- 72 points en 2017
- 72 points en 2018
- 72 points en 2019
condamner la CIPAV à transmettre à Mme [V] [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard
en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse soit 12 000