Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 22/03639
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03639
JOINT AU RG 22/3799 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSCR
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° Section :
N° RG : 21/00310
Copies exécutoires
délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES,
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à
C.I.P.A.V.
Monsieur [N] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [E]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère et Madame Nathalie COURTOIS Présidente chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [E] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la caisse) depuis le 1er octobre 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de programmateur.
M. [E], qui s'est procuré un relevé de situation individuelle auprès du groupement d'intérêt public Info Retraite, a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 28 août 2020 le calcul de ses droits à la retraite au titre du régime de retraite de base et du régime complémentaire, pour les années 2010 à 2019.
Sans réponse, il a saisi le 6 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu et notifié le 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire a statué comme suit :
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base de M. [E] de la manière suivante :
- 2010 : 19,8 points ;
- 2011 : 359 points ;
- 2012 : 376 points ;
- 2013 : 348,8 points ;
- 2014 : 177,7 points ;
- 2015 : 253,9 points ;
- 2016 : 283,6 points ;
- 2017 : 236 points ;
- 2018 : 259,2 points ;
- 2019 : 298,5 points ;
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire de M. [E] de la manière suivante :
- 2010 : 40 points ;
- 2011 : 40 points ;
- 2012 : 40 points ;
- 2013 : 36 points ;
- 2014 : 36 points ;
- 2015 : 36 points ;
Condamne la CIPAV à délivrer à M. [E] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent ;
Condamne la CIPAV aux dépens de la présente instance ;
Condamne la CIPAV à verser à M. [E] une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de M. [E] ;
Rejette le surplus des demandes de la CIPAV.
Le 13 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3639.
Le 23 décembre 2022, M. [E] a également interjeté appel de ce jugement, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/3799.
Ces affaires ont été appelées à l'audience du 25 juin 2024, en l'absence des parties autorisées à ne pas comparaître par ordonnances des 13 et 25 juin 2024.
Aux termes de ses écritures du 12 mars 2024, la CIPAV demande de :
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a validé sa méthode de calcul proportionnel s'agissant des points de retraite complémentaire de M. [E] pour les années 2016 à 2019.
Infirmer le jugement du 2 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a déclaré le recours de M. [E] recevable et l'a condamnée à rectifier les points de retraite de base pour les années 2010 à 2019 ainsi que les points de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2015.
Et, statuant à nouveau
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [E].
Attribuer à M. [E] les points