Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00200

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00200 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUE3

AFFAIRE :

S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE

C/

[Z] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00006

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL GM ASSOCIES

Me Alissar ABI FARAH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE

N° SIRET : 521 266 809

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147, substitué par Me Séverine Maussion, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [H]

né le 07 Février 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] [H] a été embauché, à compter du 13 janvier 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de tôlier par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

Par lettre du 27 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a adressé à M. [H] un avertissement.

Par lettre du 7 octobre 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société ALBAX LA DEFENSE employait habituellement au moins onze salariés.

Le 12 janvier 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer des indemnités de rupture.

Par un jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 5 015,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 501,54 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 928,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 15'046,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à la société ALBAX LA DEFENSE de remettre à M. [H] une attestation pour Pôle emploi rectifiée et conforme au jugement et le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [H] une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné les intérêts au taux légal avec capitalisation sur les éléments de salaire ;

- débouté M. [H] de sa demande de rejet des pièces 2 et 3 adverses ;

- débouté la société ALBAX LA DEFENSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens la charge de la société ALBAX LA DEFENSE.

Le 16 janvier 2023, la société ALBAX LA DEFENSE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ALBAX LA DEFENSE demande à la cour

1) A TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 22 décembre 2022

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER M.[H] de l'ensemble de ses demandes

- CONDAMNER M.[H] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER M.[H] aux dépens.

2) A TITRE SUBSIDIAIRE

- INFIRMER le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil en date du 22 décembre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

Et statuant à nouveau,

- REQUALIFIER le licenciement pour faute grave notifié à M.[H] en licenciement pour cause réelle et sérieus