Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00205
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFU
AFFAIRE :
S.A.R.L. IBB SOLUTIONS
C/
[G] [R] épouse [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/02832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aude DUCRET
Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. IBB SOLUTIONS
N° SIRET : 524 867 504
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude DUCRET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0041
APPELANTE
****************
Madame [G] [R] épouse [B]
née le 26 Janvier 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
A compter du 9 décembre 2019, Mme [G] [R] épouse [B] a été salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'commerciale terrain'par la société IBB Solutions, ayant une activité de collecte et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques des entreprises et dont les cogérants étaient M. [H] et M. [U].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
Le 6 mars 2020, Mme [B] a signé un renouvellement de période d'essai pour une durée de trois mois.
Du 16 mars au 24 mai 2020, Mme [B] a été placée en activité partielle à 100 % dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19.
Par lettre du 10 juin 2020, remise en main propre le même jour, la société IBB Solutions a rompu le contrat de travail de Mme [B] au motif d'une fin de période d'essai et a indiqué que cette dernière cesserait de faire partie des effectifs le 10 juillet suivant.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société IBB Solutions employait habituellement moins de onze salariés (en l'espèce, deux salariés).
Le 19 juin 2020, la société IBB Solutions et Mme [B] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour la période de travail écoulée à effet rétroactif au 9 décembre 2019.
Le 23 décembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société IBB Solutions à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par un jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société IBB Solutions à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 2 200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 200 euros bruts à titre de préavis et 220 euros bruts au titre du rappel de congés payés afférents;
* 380 euros bruts à titre de 'rappel de congés payés' ;
* 143,81 euros nets de rappel de salaire de mars 2020 ;
* 171,36 euros nets à titre de rappel de salaire d'avril 2020 ;
* 141,65 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2020 ;
* 84 euros 'pour les titres restaurant' ;
* 1 050 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal 10 décembre 2020 ;
- dit que seule l'exécution provisoire de droit s'applique ;
- prononcé ' une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document pour la remise de la ou des fiches de paye conformes et des documents de fin de contrat conformes et signés (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte), à compter de la mise à disposition du jugement', en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- 'précisé que les rappels de salaire de mars, avril et mai 2020 pourront donner lieu à un rappel de salaire global matérialisé par un bulletin de p