Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00264

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00264 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUS6

AFFAIRE :

[W] [O]

C/

S.N.C. OTUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dimitri DEBORD

Me Emmanuelle SAPENE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

APPELANT

****************

S.N.C. OTUS

N° SIRET : B 6 22 057 594

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047

Me Faustine KOPPEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [W] [O] a été engagé par la société Otus suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2017 en qualité d'équipier de collecte, niveau I, position I, coefficient 100, avec le statut d'ouvrier.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des activités du déchet.

M. [O] a déclaré un accident de travail survenu le 8 octobre 2018 et a fait l'objet d'arrêts de travail.

Le 30 octobre 2018, la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [O].

Le 6 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure a reconnu à M. [O] la qualité de travailleur handicapé sur la période du 6 janvier 2020 au 31 janvier 2023.

Le 4 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 21 septembre 2021, le médecin du travail a conclu à un avis d'inaptitude comme suit :

'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : contre-indication au port de charges lourdes, au travail de force (pousser/tirer des charges), aux postures contraignantes (tronc penché en avant, tronc en flexion),

2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.

3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté'.

Par lettre du 6 janvier 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2022.

Par lettre du 25 janvier 2022, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Otus de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [O] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 24 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Otus,

- en conséquence, condamner la société Otus à lui verser les sommes suivantes :

* 6 028,16 euros bruts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 3 014,08 euros bruts au titre du préavis,

* 301,40 euros bruts au titre du rappel de congés payés sur préavis,

* 1 507,04 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dépens,

* exécution provisoire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la société Otus demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [O],

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022,

- en conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- co