Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00265

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00265 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTE

AFFAIRE :

[T], [N], [I], [H] [K]

C/

LA FRANCE MUTUALISTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01408

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roland ZERAH

Me Michel SZULMAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T], [N], [I], [H] [K]

née le 16 Juin 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164

APPELANTE

****************

LA FRANCE MUTUALISTE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

La France Mutualiste a conclu un contrat de prestation de services avec le cabinet AIM Consulting du 12 juin au 31 décembre 2017 pour un budget total de 116 960 euros hors taxes. Mme [T] [K], par ailleurs, associée et fondatrice du cabinet est intervenue en qualité de consultante et se prévaut de l'existence d'un contrat de travail.

Mme [K] a ensuite été engagée par la société la France Mutualiste suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2018, sans période d'essai, en qualité de directeur de la transformation, classe C4-2, avec le statut de cadre.

L'article 6 du contrat de travail de la salariée prévoyait une clause de forfait jours à hauteur de 211 jours travaillés par an.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la mutualité.

Par lettre du 29 avril 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 15 mai 2019.

Par lettre du 20 mai 2019, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, le 28 mai 2019 Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, la condamnation de la France mutualiste au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction :

- n'a pas requalifié le contrat de prestation de service de Mme [K] en contrat de travail,

- a dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la France Mutualiste à verser à Mme [K] la somme de 18 333,33 euros (dix-huit mille trois cent trente-trois euros et trente-trois centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire sur la créance indemnitaire,

- a débouté Mme [K] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la France mutualiste à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la France mutualiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la France mutualiste aux dépens.

Le 24 janvier 2023, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société la France mutualiste à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau, prononcer la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait-jours,

- requalifier son contrat de prestataire de services en contrat de travail et remettre les bulletins de salaire afférents,

- condamner la société la France mutualiste à lui verser les sommes suivantes :

* 1 724,60 euros à titre de rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale,

* 60 000 euros à titre de dom