Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00276
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUV
AFFAIRE :
[T] [R]-[X]
C/
Association CONSERVATOIRE D'[Localité 4], ECOLE DE MUSIQ UE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Candy SROUR
Me Emilie THIVET-GRIVEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [R] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Candy SROUR de la SELARL JFA SOUILLAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0830
Me Mélanie DUBUQUOY, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Association CONSERVATOIRE D'[Localité 4], ECOLE DE MUSIQ UE, DE DANSE ET D'ART DRAMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie THIVET-GRIVEL de la SELARL ETG AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 529
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [T] [R] épouse [X] a été engagée par l'association conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4], école de musique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er octobre 1992 en qualité de professeur de chant et art lyrique. Le 22 octobre 1997, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé, avec répartition hebdomadaire à effet du 1er octobre 1997.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'animation.
Par lettre remise en mains propres le 23 octobre 2006, Mme [R] s'est vue notifier sa mise à la retraite le 31 décembre 2006.
Mme [R] a poursuivi une activité de professeur de chant pour le compte du conservatoire à compter du 1er janvier 2007, les parties ayant conclu un contrat d'engagement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010.
Par lettre du 10 juillet 2019, l'association le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] a fait part à Mme [R] de sa volonté de ne pas reconduire ses interventions de professeur de chant à compter de septembre 2019.
Le 15 janvier 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation de travail en contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'association le conservatoire de musique et danse d'Asnières-sur-Seine au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction:
- a jugé, en l'état, qu'il n'y a pas de lien de contrat de travail entre le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] et Mme [R],
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- a débouté le conservatoire de musique et danse d'[Localité 4] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 24 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [R] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé qu'il n'y a pas de lien de contrat de travail entre le conservatoire de musique et de danse d'[Localité 4] et elle-même et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le conservatoire de musique de danse d'[Localité 4] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- en conséquence, il est demandé à la cour d'appel de requalifier le contrat de prestation de service de Mme [R] en contrat de travail et, en conséquence, juger abusive la rupture intervenue le 10 juillet 2019,
- fixer son salaire de référence à la somme de 2 738,20 euros,
- condamner l'école de musique d'[Localité 4] à lui verser :
* 6 147,52 euros de rappels d'heures supplémentaires pour le spectacle de mai