Chambre sociale 4-5, 10 octobre 2024 — 23/00296

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00296 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZV

AFFAIRE :

S.A.R.L. EBOX

C/

[V] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 20/00312

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [B] [S]

Me Valérie LANES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. EBOX

N° SIRET : 451 897 623

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [X]

né le 02 Mai 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [V] [X] a été engagé par la société Ebox suivant un contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2014 en qualité de technicien, position 1.4.1, coefficient 240. Son contrat a été renouvelé du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 pour le même motif aux mêmes fonctions. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).

Par lettres du 26 décembre 2019, M. [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 janvier 2020.

Par lettre du 21 janvier 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.

Contestant son licenciement, le 29 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Ebox au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à la somme de 2 150,01 euros bruts,

- dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de motif réel et sérieux,

- condamné la Sarl Ebox à verser à M. [X] les sommes suivantes :

* 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 956,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4 300,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 430 euros au titre des congés payés incidents,

* 1 754,94 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,

* 175,49 euros au titre des congés payés incidents,

* 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des visites médicales prévues par la loi,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la Sarl Ebox de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] à hauteur de 4 mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- ordonné à la Sarl Ebox de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé un délai de 30 jour calendaire après la date de notification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à