Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/00987

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

Renvoi après cassation

ARRET N°

AVANT DIRE DROIT

Réputé

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00987 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLI

AFFAIRE :

S.A.R.L. [9]

C/

M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Janvier 2021 par le Cour d'Appel d'ORLEANS

arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023

N° Section :

N° RG : 18/01955

Copies exécutoires délivrées à :

URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF

la ASSOCIATION AVOCALYS

Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L.[9]

M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 avril 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Orléans

S.A.R.L. [9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 14

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

M. MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant non représenté

URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIR l'URSSAF venant aux droits de l'URSSAF DU CENTRE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par M. [VR] [YI] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2024, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

La société [9], située à [Localité 10] dans le Loiret et gérée par M. [O] [JG] et M. [SK] [JG], exerce une activité de transports routiers.

Elle s'est portée acquéreur des actifs de la société [6], qui avait une filiale au Portugal, et qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire. Les gérants de la société [9] ont alors créé la société de droit portugais [7] LDA qui a repris l'activité de la filiale portugaise de la société [6], et qui a embauché la plupart de ses salariés entre 2008 et 2010.

L'URSSAF Centre Val de Loire a contrôlé la société [9] pour la période 2011 à 2013, et a émis une lettre d'observations du 7 mars 2016 suivie d'une mise en demeure le 6 octobre 2016, d'un montant de 1.101.481 euros dont 137.105 euros de majorations de redressement et 176.178 euros de majorations de retard.

L'URSSAF a constaté l'existence d'un travail dissimulé sur la base d'un procès-verbal réalisé par la gendarmerie nationale clôturé le 19 janvier 2015, relevant que l'activité de la société [7] serait principalement réalisée en France au profit de la société [9] et non au Portugal, indépendamment de toute relation formalisée de sous-traitance, si bien que la société [7] aurait consenti un prêt illicite de main d''uvre à la société [9].

Une information judiciaire a été ouverte qui s'est conclue par le renvoi de M. [O] [JG] et M. [SK] [JG], gérants de la société [9], devant le tribunal correctionnel d'Orléans et par leur condamnation, selon jugement définitif du 30 mai 2017, aux infractions d'exécution d'un travail dissimulé, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de prêt de main d''uvre hors du cadre légal de travail temporaire et de fourniture illégale de main d''uvre.

La société [9] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetant implicitement sa contestation formée à l'encontre de ce redressement, puis a saisi de nouveau le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par la commission de recours amiable le 25 janvier 2017.

Par jugement du 15 mai 2018, notifié par lettre du 15 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a statué comme suit :

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 0090/2017 et 0209/2017,

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [9],

Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable,

Confirme l'intégralité des redressements,

Condamne la société [9] à payer à l'URSSAF les sommes réclamées, soit la somme totale de 1.101.481 euros (788.198 euros de