Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/01017

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88W

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSS

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[V] [N] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00591

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Me Raphaël CABRAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[V]

[N] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [V] [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [N] [J] a déposé une demande de pension de réversion auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée " la Caisse ") le 10 août 2017 (année portée en surcharge sur 2016) du chef de son conjoint, [O] [N] [J], décédé le 2 janvier 2016.

Par courrier du 20 avril 2018, la Caisse a notifié à Mme [N] [J] son refus de versement de la pension de réversion aux motifs qu'elle n'avait pas fourni les éléments nécessaires à l'étude de ses droits, notamment le questionnaire de ressources, ses bulletins de salaires de janvier 2017 à janvier 2018 et le questionnaire de périodes lacunaires relatif à son défunt conjoint.

Par courrier du 26 septembre 2018, reçu par la Caisse le 8 octobre suivant, Mme [N] [J] a déposé une nouvelle demande de pension de réversion qui lui a été accordée par décision du 22 février 2019 avec une date d'effet au 1er octobre 2018.

Mme [N] [J] a contesté le point de départ de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 9 octobre 2019, a déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion.

Cette décision a été notifiée à Mme [N] [J] le 15 octobre 2019, laquelle l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :

Dit le recours de Mme [N] [J] recevable et partiellement bien fondé ;

Infirme la décision de la commission de recours amiable rendue le 9 octobre 2019 et notifiée à Mme [N] [J] le 21 octobre 2019 ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 22 février 2019 lui octroyant une pension de réversion à compter du 1er octobre 2018 ;

Ordonne à la Caisse de reprendre l'instruction du dossier de Mme [N] [J] à compter du 22 septembre 2016 ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la Caisse à verser à Mme [N] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse aux dépens.

Le 18 avril 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.

' Selon ses conclusions écrites reçues le 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions ;

Constater qu'il n'existe que deux demandes de pension de réversion réceptionnées par la Caisse en date des 23 janvier 2019 et 26 septembre 2018 ;

Confirmer le bien-fondé de la fixation du point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2018 ;

Débouter Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes.

' Selon ses conclusions écrites du 04 juin, et reprises oralement à l'audience, Mme [N] [J] demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] de sa demande visant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion soit fixée au 1er février 2016 ;

Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;

Statuant de nouveau :

Juger que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] doit être fixée au 1er février 2016 ;

A titre subsidiaire - et si la juridiction ne fixait pas la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] au 1er févr