Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/01017
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88W
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSS
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[V] [N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00591
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Me Raphaël CABRAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[V]
[N] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [V] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [N] [J] a déposé une demande de pension de réversion auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée " la Caisse ") le 10 août 2017 (année portée en surcharge sur 2016) du chef de son conjoint, [O] [N] [J], décédé le 2 janvier 2016.
Par courrier du 20 avril 2018, la Caisse a notifié à Mme [N] [J] son refus de versement de la pension de réversion aux motifs qu'elle n'avait pas fourni les éléments nécessaires à l'étude de ses droits, notamment le questionnaire de ressources, ses bulletins de salaires de janvier 2017 à janvier 2018 et le questionnaire de périodes lacunaires relatif à son défunt conjoint.
Par courrier du 26 septembre 2018, reçu par la Caisse le 8 octobre suivant, Mme [N] [J] a déposé une nouvelle demande de pension de réversion qui lui a été accordée par décision du 22 février 2019 avec une date d'effet au 1er octobre 2018.
Mme [N] [J] a contesté le point de départ de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 9 octobre 2019, a déclaré irrecevable le recours pour cause de forclusion.
Cette décision a été notifiée à Mme [N] [J] le 15 octobre 2019, laquelle l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Dit le recours de Mme [N] [J] recevable et partiellement bien fondé ;
Infirme la décision de la commission de recours amiable rendue le 9 octobre 2019 et notifiée à Mme [N] [J] le 21 octobre 2019 ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 22 février 2019 lui octroyant une pension de réversion à compter du 1er octobre 2018 ;
Ordonne à la Caisse de reprendre l'instruction du dossier de Mme [N] [J] à compter du 22 septembre 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la Caisse à verser à Mme [N] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse aux dépens.
Le 18 avril 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
' Selon ses conclusions écrites reçues le 04 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions ;
Constater qu'il n'existe que deux demandes de pension de réversion réceptionnées par la Caisse en date des 23 janvier 2019 et 26 septembre 2018 ;
Confirmer le bien-fondé de la fixation du point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2018 ;
Débouter Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes.
' Selon ses conclusions écrites du 04 juin, et reprises oralement à l'audience, Mme [N] [J] demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [J] de sa demande visant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa pension de réversion soit fixée au 1er février 2016 ;
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant de nouveau :
Juger que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] doit être fixée au 1er février 2016 ;
A titre subsidiaire - et si la juridiction ne fixait pas la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion de Mme [N] [J] au 1er févr