Chambre sociale 4-6, 10 octobre 2024 — 23/01132
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FZ
AFFAIRE :
[K] [S],
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00331
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [S]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [S],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [S], née le 16 janvier 1952, reconnue invalide à un taux égal ou supérieur à 80%, bénéficie depuis le 1er mai 2019 d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail servie par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée "la Caisse").
Le 20 mai 2019, Mme [S] a complété le questionnaire pour obtenir l'attribution de la majoration pour tierce personne, qui lui fut refusée par décision du 9 juillet 2019 au motif que cette demande aurait dû être effectuée avant l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein, soit avant ses 65 ans et 9 mois eu égard à son année de naissance.
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 11 mars 2020, a fait partiellement droit aux recours de Mme [S] en ordonnant notamment une nouvelle étude de son droit à la majoration.
Par courrier du 26 août 2020, la Caisse a informé Mme [S], qu'après réexamen de son dossier par le service médical, elle maintenait sa décision de rejet au motif que son état de santé ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, laquelle lors de sa séance du 22 janvier 2021 a confirmé la décision prise par son médecin-conseil. Cette décision a été notifiée à Mme [S] le 12 mars 2021.
C'est dans ce contexte que Mme [S] a, par requête du 1er mai 2021, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023, date à laquelle, faute de conciliation possible, l'affaire a été retenue.
Par jugement rendu et notifié le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Dit le recours de Mme [K] [S] recevable mais mal fondé ;
L'en déboute ;
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 22 janvier 2021 notifiée à Mme [K] [S] le 12 mars 2021 ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 26 août 2020 lui refusant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Le 25 avril 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024.
Selon ses conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de son recours,
En conséquence et statuant à nouveau,
Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 22 janvier 2021, notifiée le 12 mars 2021, ayant maintenu la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 26 août 2020, lui refusant le bénéfice d'une majoration pour tierce personne,
Et statuant à nouveau,
Ordonner que lui soit octroyée la majoration tierce personne, rétroactivement à compter du 1er novembre 2017.
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire médicale avec pour mission de dire et juger si elle peut bénéficier d'une assistance tierce personne compte tenu de son état de s